La loi n°2021-1018 du 2 août 2021 transpose l’Accord National Interprofessionnel du 10 décembre 2020, visant à renforcer la prévention en matière de santé au travail et à moderniser les services de prévention et de santé au travail.
Différentes dispositions composent cette loi dite « Santé » qui visent à renforcer la prévention au sein des entreprises, à décloisonner la santé publique et la santé au travail, mais aussi à mieux définir l’offre de services à fournir par les services de prévention et de santé au travail aux entreprises et aux salariés, en même temps que de lutter contre la désinsertion professionnelle ou encore à réorganiser à la gouvernance de la prévention et de la santé au travail.
L’article premier de la loi n°2021-1018 du 2 août 2021 modifie l’article L1153-1 du Code du travail à deux reprises, de manière à ce qu’il soit aligné sur l’article 222-33 du Code pénal.
En effet, tandis que l’article 222-33 du Code pénal définit le harcèlement sexuel comme le fait « d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante », l’ancien article L1153-1 du Code du travail ne caractérisait le harcèlement sexuel que lorsque des faits étaient constitués « par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés ».
De cette manière, afin d’englober une plus grande partie des faits de harcèlement sexuel au travail, la loi n°2021-1018 du 2 août 2021 insère les mots « ou sexiste » après le mot « sexuelle » au premier alinéa de l’article L1153-1 désormais rédigé ainsi :
«
Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».
Ensuite, la loi du 2 août 2021 insère trois alinéas à l’article L1153-1 du Code du travail, qui transposent le Code pénal à l’application particulière au monde du travail, afin de mieux matérialiser le harcèlement sexuel, caractérisé dès lors que le salarié le subit et non dès lors qu’il est imposé par son ou ses auteurs.
« Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
Le harcèlement sexuel est également constitué :
a) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ».
La loi n°2021-1018 du 2 août 2021 en son titre IV qui prévoit de nombreuses dispositions réorganisant la gouvernance de la prévention et de la santé au travail, modifie l’article L2315-18 du Code du travail qui dispose que « Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, ou, le cas échéant, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues au chapitre II du présent titre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ».
En effet, il est désormais précisé que la formation prévue pour les membres des institutions représentatives du personnel « est d’une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel ».
De même, en cas de renouvellement de ce mandat, la loi n°2021-1018 du 2 août 2021 prévoit que « la formation est d’une durée minimale :
1° De trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l’entreprise ;
2° De cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins trois cents salariés ».
L’article 3 de la loi n°2021-1018 du 2 août 2021 modifie l’article L2312-5 du Code du travail dans l’objectif de renforcer la prévention de la santé au travail, et de mieux responsabiliser l’employeur.
En effet, l’article L2312-5 est complété comme suit :
« La délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.
L’employeur lui présente la liste des actions de prévention et de protection prévue au 2° du III de l’article L4121-3-1.
Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise et réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Elle exerce le droit d’alerte dans les conditions prévues aux articles L2312-59 et L2312-60.
Dans une entreprise en société anonyme, lorsque les membres de la délégation du personnel du comité social et économique présentent des réclamations auxquelles il ne pourrait être donné suite qu’après délibération du conseil d’administration, ils sont reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées.
Les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle ».
De même, l’employeur ne doit plus présenter seulement au CSE, « un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines. Les questions du travail de nuit et de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L4161-1 sont traitées spécifiquement », mais aussi « le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail mentionné au 1° du III de l’article L4121-3-1 ».
L’évaluation des risques fait par l’employeur est élargie par la loi « Santé », car il doit désormais les évaluer dans la définition des postes de travail mais aussi dans l’organisation même du travail [1].
Toutefois, l’employeur n’est plus le seul à être chargé de l’évaluation de ces risques, car la loi « Santé » prévoit que le CSE, le CSSCT, les salariés désignés à cet effet, et le service de prévention et de santé auquel l’employeur adhère, peuvent y contribuer.
Par la suite, la loi n°2021-1018 du 2 août 2021 insère un nouvel article, L4121-3-1, qui prévoit les implications d’un tel document d’évaluation des risques professionnels, afin de lui assurer plus de force et d’efficacité.
En effet : « Les résultats de cette évaluation débouchent :
1° Pour les entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à cinquante salariés, sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail qui :
a) Fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir, qui comprennent les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution, des indicateurs de résultat et l’estimation de son coût ;
b) Identifie les ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées ;
c) Comprend un calendrier de mise en œuvre ;
2° Pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés, sur la définition d’actions de prévention des risques et de protection des salariés. La liste de ces actions est consignée dans le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses mises à jour ».
La loi n°2021-1018 du 2 août 2021, en son article 7, modifie l’article L4622-2 du Code du travail qui encadre les missions des services de santé au travail.
En effet, si auparavant ces services avaient pour « mission exclusive d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail », désormais cette mission n’est que « principale » car les services de santé au travail doivent aussi contribuer « à la réalisation d’objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi », en plus que de conduire des « actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ».
De plus, au regard de la pandémie Covid-19 et de l’évolution des modes de travail qui en résulte, les services de santé au travail doivent tenir tout particulièrement compte de « l’impact du télétravail sur la santé et l’organisation du travail ».
Les services de santé au travail doivent aussi participer à « des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage, des actions de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive et des actions d’information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail, dans le cadre de la stratégie nationale de santé prévue à l’article L1411-1-1 du Code de la santé publique ».
La loi du 2 août 2021 renforce aussi le contrôle des opérateurs économiques qui mettent sur le marché des équipements de travail n’ayant pas fait l’objet de la procédure d’évaluation de la conformité :
Le fait d’exposer, de mettre en vente, de vendre, d’importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle n’ayant pas fait l’objet de la procédure d’évaluation de la conformité prévue par la réglementation relative à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché qui lui est applicable est puni d’une amende de 50 000 euros. En cas de récidive légale, l’amende encourue est portée au double ;
Le fait d’exposer, de mettre en vente, de vendre, d’importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle ne satisfaisant pas aux règles techniques prévues à l’article L4311-3 du présent Code ou aux exigences essentielles de santé et de sécurité prévues à l’annexe II au règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle, et abrogeant la directive 89/686/ CEE du Conseil ou aux exigences de sécurité au travail prévues par le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers est puni d’une amende de 100 000 euros. En cas de récidive légale, l’amende encourue est portée au double.
La loi n°2021-10 du 2 août 2021 redéfinit le service de santé au travail, par les services de prévention et de santé au travail, afin d’insister sur leur nouvelle dimension préventive.
La loi n°2021-10 du 2 août 2021 insère des articles L4622-9-1 à L4622-9-3 qui prévoient les modalités de la fourniture des services proposés par les services de santé et de prévention au travail, aux entreprises adhérentes.
Parmi celles-ci :
Tous les services de prévention et de santé au travail doivent fournir aux entreprises adhérentes et à leurs travailleurs, le même socle de services qui couvre l’intégralité des missions prévues à l’article L4622-2 vu ci-dessus ;
En cas de dysfonctionnement grave du service de prévention et de santé au travail interentreprises portant atteinte à la réalisation de ses missions relevant de l’ensemble socle mentionné à l’article L4622-9-1, l’autorité administrative peut enjoindre son président de remédier à cette situation dans un délai qu’elle fixe. Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation et, le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires ;
S’il n’est pas remédié aux manquements dans le délai fixé, l’autorité administrative peut désigner un administrateur provisoire pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois, renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, au nom de l’autorité administrative et pour le compte de l’assemblée générale du service de prévention et de santé au travail, les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées ;
Chaque service de prévention et de santé au travail interentreprises fait l’objet d’une procédure de certification, réalisée par un organisme indépendant, visant à porter une appréciation à l’aide de référentiels sur :
1° La qualité et l’effectivité des services rendus dans le cadre de l’ensemble socle de services ;
2° L’organisation et la continuité du service ainsi que la qualité des procédures suivies ;
3° La gestion financière, la tarification et son évolution ;
4° La conformité du traitement des données personnelles.
De même, la loi du 2 août 2021 ajoute que « Le service de prévention et de santé au travail interentreprises communique à ses adhérents ainsi qu’au comité régional de prévention et de santé au travail et rend publics :
1° Son offre de services relevant de l’ensemble socle mentionné à l’article L4622-9-1 ;
2° Son offre de services complémentaires ;
3° Le montant des cotisations, la grille tarifaire et leur évolution ;
4° L’ensemble des documents dont la liste est fixée par décret ».
La loi dite du 2 août 2021 prévoit que « Le médecin du travail chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter, sous réserve de son consentement exprès et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier » dans la perspective de mieux encadrer la santé du travailleur.
Il est précisé que le travailleur peut toujours s’opposer à ce que le médecin du travail chargé de son suivi n’accède à son dossier médical partagé.
De même, cela « ne constitue pas une faute et ne peut servir de fondement à l’avis d’inaptitude mentionné à l’article L4624-4 du présent code. Il n’est pas porté à la connaissance de l’employeur ».
La loi n°2021-1018 du 2 août 2021 consacre tout un titre destiné à proposer des mesures pour « mieux accompagner certains publics, notamment vulnérables ou en situation de handicap, et lutter contre la désinsertion professionnelle ».
L’article 18 de la loi insère un nouvel article, L4622-8-1, qui consacre l’existence d’une nouvelle cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle animée et coordonnée par un médecin du travail ou par un membre de l’équipe pluridisciplinaire désigné par lui et agissant sous sa responsabilité, chargée :
1° De proposer des actions de sensibilisation ;
2° D’identifier les situations individuelles ;
3° De proposer, en lien avec l’employeur et le travailleur, les mesures individuelles prévues à l’article L4624-3 ;
4° De participer à l’accompagnement du travailleur éligible au bénéfice des actions de prévention de la désinsertion professionnelle prévues à l’article L323-3-1 du Code de la sécurité sociale.
La loi du 2 août 2021, en son article 22, insère un nouvel article L4624-2-2 qui prévoit que les travailleurs soient « examinés par le médecin du travail au cours d’une visite médicale de mi-carrière organisée à une échéance déterminée par accord de branche ou, à défaut, durant l’année civile du quarante-cinquième anniversaire du travailleur ».
Cette disposition s’inscrit dans la volonté de renforcer la prévention de la santé au travail et vise notamment à :
« 1° Etablir un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du travailleur, à date, en tenant compte des expositions à des facteurs de risques professionnels auxquelles il a été soumis ;
2° Evaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l’évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé ;
3° Sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels ».
De même, pour lutter contre la désinsertion professionnelle, la loi n°2021-1018 du 2 août 2021 ajoute un article L1226-1-3 qui prévoit que « lorsque la durée de l’absence au travail du salarié justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, est supérieure à une durée fixée par décret, la suspension du contrat de travail ne fait pas obstacle à l’organisation d’un rendez-vous de liaison, organisé à l’initiative de l’employeur ou du salarié, et entre le salarié et l’employeur, associant le service de prévention et de santé au travail ».
Ce même rendez-vous est également mis à la disposition du salarié, en cas de congé de maternité ou bien d’absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident.
La loi n°2021-1018 du 2 août 2021 complète aussi le Code de la sécurité sociale pour mieux lutter contre la désinsertion professionnelle, par l’insertion d’un nouvel alinéa à l’article L262-1 du Code de la sécurité sociale, rédigé de cette manière : « Les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L215-1 mettent en œuvre des actions de promotion et d’accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de leurs ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, compte tenu de la coordination assurée par la Caisse nationale de l’assurance maladie conformément au 3° de l’article L221-1. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les intervenants extérieurs qualifiés, les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés à l’article L5214-3-1 du Code du travail, aux 3° et 4° de l’article L5211-2 du même code ainsi qu’au b du 5° du I de l’article L312-1 du Code de l’action sociale et des familles ».
Dans son dernier titre, la loi n°2021-1018 du 2 août 2021 prévoit en neuf articles, de nouvelles dispositions pour mieux organiser la gouvernance de la prévention et de la santé au travail.
Ces dispositions de l’ordre plus pratique que théorique, prévoient entre autres que le service de santé et de prévention au travail est administré par un conseil composé non plus seulement de représentants des employeurs et des salariés mais aussi par les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel.
De même, les représentants des services de prévention et de santé au travail, lorsque ces derniers ont vocation à couvrir un champ n’excédant pas celui d’une branche professionnelle, sont désignés par « les organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau de cette branche ».
Concernant non plus la représentation des services de prévention et de santé au travail, mais leur offre de services, la loi n°2021-1018 du 2 août 2021 convient qu’ « un médecin praticien correspondant (en contrat de collaboration avec les services de santé et de prévention), disposant d’une formation en médecine du travail, peut contribuer, en lien avec le médecin du travail, au suivi médical du travailleur prévu à l’article L4624-1, à l’exception du suivi médical renforcé prévu à l’article L4624-2, au profit d’un service de prévention et de santé au travail interentreprises. Le médecin praticien correspondant ne peut cumuler sa fonction avec celle de médecin traitant définie à l’article L162-5-3 du Code de la sécurité sociale ».
Par ailleurs, la loi dite « Santé » accorde aux médecins du travail, à titre expérimental seulement et dans trois régions volontaires, en champ d’action élargi :
En effet, si cette expérience se révèle concluante, les médecins du travail pourront dès lors :
Prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail ;
Prescrire des soins, examens ou produits de santé strictement nécessaires à la prévention de l’altération de la santé du travailleur du fait de son travail ou à la promotion d’un état de santé compatible avec son maintien en emploi. Cette prescription est subordonnée à la détention d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires ou à la validation d’une formation spécialisée transversale en addictologie, en allergologie, en médecine du sport, en nutrition ou dans le domaine de la douleur.
Enfin, la loi n°2021-1018 du 2 août 2021 étend les personnels concourant aux services de santé et de prévention au travail.
Tandis que les anciennes dispositions ne prévoyaient que le médecin du travail au sein de ces services, la loi dite « Santé » rajoute une entière section pour y intégrer en plus les infirmiers de santé au travail.
Ce dernier pourra assurer « les missions qui lui sont dévolues par le présent code [Code du travail] ou déléguées par le médecin du travail, dans la limite des compétences prévues pour les infirmiers par le de code de la santé publique », selon le nouvel article L4623-9 du code du travail.